B-5.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
6. Le registre des biens sous administration provisoire prévu à l’article 18 de la Loi contient, relativement à chaque bien ou à chaque succession administré, les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier attribué par le ministre;
2°  la date du début de l’administration;
3°  la nature du bien, le cas échéant;
4°  sauf dans le cas prévu à l’article 7 de la Loi, l’identification, selon le cas, du défunt, du propriétaire ou d’un autre ayant droit connu, ainsi que sa dernière adresse ou, si elle est inconnue, le lieu où a été récupéré le bien ou toute information permettant de situer le bien immeuble;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les nom et adresse du débiteur ou du détenteur ayant remis le bien au ministre, le cas échéant;
7°  la valeur nette du bien ou de la succession à la fin de l’administration, les honoraires du ministre incluant les taxes applicables ainsi que le reliquat.
Malgré le premier alinéa, aucun renseignement relativement à un bien ou à une succession n’est inscrit au registre dans les cas suivants:
1°  les renseignements transmis à l’égard du bien ou de la succession sont insuffisants pour en permettre la remise à son propriétaire ou à son ayant droit;
2°  le propriétaire ou l’ayant droit a manifesté son refus de récupérer le bien ou la succession, ou sa valeur;
3°  le montant des honoraires, incluant les taxes applicables, est égal ou supérieur à la valeur nette du bien ou de la succession.
D. 584-2015, a. 6; D. 1036-2023, a. 4.
6. Le registre des biens sous administration provisoire prévu à l’article 18 de la Loi contient, relativement à chaque bien ou à chaque succession administré, les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier attribué par le ministre;
2°  la date du début de l’administration;
3°  la nature du bien, le cas échéant;
4°  sauf dans le cas prévu à l’article 7 de la Loi, l’identification, selon le cas, du défunt, du propriétaire ou d’un autre ayant droit connu, ainsi que sa dernière adresse ou, si elle est inconnue, le lieu où a été récupéré le bien ou toute information permettant de situer le bien immeuble;
5°  la description sommaire du bien, si son propriétaire ou autre ayant droit est inconnu;
6°  les nom et adresse du débiteur ou du détenteur ayant remis le bien au ministre, le cas échéant;
7°  la valeur nette du bien ou de la succession, les honoraires du ministre incluant les taxes applicables ainsi que le reliquat.
Malgré le premier alinéa, lorsque le montant des honoraires, incluant les taxes applicables, est égal ou supérieur à la valeur nette du bien ou de la succession ou lorsque le propriétaire ou l’ayant droit a manifesté son refus de récupérer le bien ou la succession ou sa valeur, aucun renseignement relativement à ce bien ou à cette succession n’est inscrit au registre.
D. 584-2015, a. 6.